Article 1290 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1347-1 du Code civil, Article 1347 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires56


Solent avocats · 10 décembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 mars 2023

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Au visa de l'article 1290 du code civil relatif à la compensation des dettes, elle affirme qu'il convenait de liquider par compensation la créance du bailleur résultant de la résiliation du bail aux torts du preneur avec la créance du preneur pour troubles de jouissance. La créance du bailleur est constituée des arriérés de loyer, malgré les troubles de jouissance.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Dax, 15 janvier 2013, n° 2012001895

[…] au titre des articles 1289 et 1290 du code civil, elle demande la compensation des deux sommes en soutenant que la deuxième prestation a été adaptée et n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un retour à la société SCALES, en effet il y a bien eu location d'une benne preneuse pour 6 mois et M. Y a conservé la petite benne preneuse et l'enrouleur de rappel.

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2Cour d'appel de Douai, 10 mars 2016, n° 15/05349
Infirmation partielle

[…] Attendu, sur le fond, que l'article 1290 du code civil prévoit que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 19DA01725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17. Aux termes de l'article 1290 du code civil : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. "

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