Article 1293 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1347-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Après avoir confirmé, par une substitution de motifs en cassation, le refus de transmission qu'avait opposé cette cour à la QPC que M. et Mme A… avait soulevée à l'encontre de l'article 1289 du code civil, vous avez constaté que la cour avait, dans l'examen au fond de la requête, […] que vous semblez n'avoir appliquée que pour fermer la porte à la compensation entre créances fiscales et non-fiscales, est absente du mécanisme de la compensation légale de l'article 1289 du code civil, applicable, en vertu de l'article 1293 alors en vigueur, « quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes ». […]

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Cabinet Gc · LegaVox · 27 octobre 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 27 octobre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2014, n° 13/09051
Infirmation partielle

[…] Elle prétend que s'agissant d'une dette d'aliment, la compensation judiciaire est toujours possible en vertu du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Par conclusions notifiées le 5 juin 2014, Z A sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il se prévaut des dispositions de l'article 1293-3 e du code civil, en vertu desquelles la compensation n'a pas lieu dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. Il observe que l'arrêt du 22 juin 2011 n'ayant été signifié que le 3 juillet 2012, le délai de pourvoi a expiré le 4 septembre 2012, la pension alimentaire étant due jusqu'à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT

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  • Saisie des rémunérations·
  • Compensation·
  • Pensions alimentaires·
  • Dette·
  • Procédure civile·
  • Créance·
  • Article 700·
  • Procédure·
  • Fongible·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2010, n° 08/16894
Confirmation

[…] Il est indéniable qu'aucune compensation ne saurait intervenir contrairement aux prétentions de l'appelant au regard du caractère tant indemnitaire qu'alimentaire de la prestation compensatoire dont il est redevable envers M me Y, ce dont il résulte que la rente allouée à ce titre est insaisissable (2 e civile 27 juin 1985 et 2 décembre 1998), l'article 1293 du code civil précisant d'ailleurs expressément que la compensation est exclue pour toute 'dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables'.

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  • Divorce·
  • Rémunération du travail·
  • Devoir de secours·
  • Compensation·
  • Conciliation·
  • Prestation compensatoire·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Pensions alimentaires·
  • Saisie des rémunérations

3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 30 octobre 2014, n° 2013F04006

[…] Attendu que l'article 1293 du code civil stipule que « La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas [… ] de la demande en restitution d'un dépôt […] ;

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  • Location·
  • Remise en état·
  • Véhicule·
  • Garantie·
  • Dépôt·
  • Facture·
  • Semi-remorque·
  • Expertise·
  • Loyers impayés·
  • Préjudice économique
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