Article 1294 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1347-6 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires10


Village Justice · 27 novembre 2015

[…] L'article 1294 du Code civil dispose : « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; […]

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Décisions241


1Tribunal de commerce de Versailles, 1er juin 2011, n° 2004F06151

[…] 2) A titre secondaire | Vu le rapport d'expertise du 15 octobre 2008, | Vu les articles 1294 et 2313 du code civil. | Dire et Juger la demande de la société KB G,,.ASS était recevable et bien fondée et notamment au titre de son préjudice immatériel,

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2Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2014, n° 10/05195
Infirmation

[…] En application de l'article 2314 du code civil, la caution peut être déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. L'article 1294 du code civil dispose en outre que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. La compensation peut être opposée par un créancier entre sa créance qui est antérieure à l'ouverture d'une procédure collective et celle que détient le débiteur, qui a une origine postérieure à l'ouverture de cette procédure collective.

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 18/01520
Confirmation

[…] — dire que le montant de la créance des époux X à l'encontre du garant de livraison ne peut excéder la somme de 39 956,56 euros », — condamner les appelants à lui payer « la somme de 36 679,70 euros représentant le solde du prix convenu et la franchise contractuelle de 5'% du prix convenu », — « ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et notamment dans les conditions de l'article 1294 du code civil », en tout état de cause, — condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

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