Article 1295 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1347-5 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2


2CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 90PA00582 90PA00855
Conclusions du rapporteur public

[…] sont réunies, la compensation produit ses effets de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs (art.1290 du code civil). Toutefois lorsque la dette et la créance à compenser relèvent, comme c'est le cas en l'espèce, de deux postes comptables différents, […] en ce qui concerne la faculté pour l'Etat débiteur d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'opposer une compensation au cessionnaire, sur le régime général de la cession de créances tel que défini par les articles 1689 à 1699 du code civil et 1295 du même code. […] L'article 1690 prévoit notamment que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification de transport faite au débiteur, […]

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Décisions118


1Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, 17 janvier 2014, n° 2007J00154

[…] Vu les articles 1250 et suivants, 1295 et 1315 du Code Civil, […]

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 20 novembre 2013, n° 2012J01249

[…] Vu les articles 1289, 1293 et 1295 du code civil, Vu l'article L 323-29, L 622-24 et R 622-24 du code de commerce, Vu l'article L 313-29 du code monétaire et financier, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites et les moyens en fait et en droit, Rejetant toutes conclusions contraires,  constater que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est forclose quant à sa déclaration de créance,  débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes,  dire et juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas notifié la cession de créance à la SARL MORO MOQUETTEZ VOUS et la débouter de ses demandes,  constater que la SARL MORO MOQUETTEZ VOUS s'est valablement libérée entre les mains de la SARL BLEU MARINE  subsidiairement ordonner la compensation ;

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 26 octobre 2010, n° 2010-00382

[…] QU' en vertu des dispositions de l'Article 1295 du Code Civil, l'exception de compensation, en l'absence de connexité, cesse d'être opposable au cessionnaire à compter de la notification de la cession au débiteur ; […]

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