Article 1297 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1347-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

civil. […] L'article 1297 du Code civil admet la compensation de plusieurs dettes dues par une même personne. I). — Les conditions spécifiques (La compensation légale) En matière de compensation légale, les dettes doivent être connexes. Cela suppose l'existence d'un lien entre les dettes. […] article 1291 alinéas 1 et 2 du Code civil).

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Décisions46


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 24 septembre 2015, n° 13/01949

[…] Par acte du 31 janvier 2013, la SCP A, ès qualités de liquidateur de la société ARNEX, a fait assigner la SCI Immobilière 47 rue E F devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des articles 1256 et 1297 du code civil, L 622-7 et L 622-17 du code de commerce afin de voir ordonner la rectification du décompte concernant l'appel des loyers sur la période du 1 er janvier 2012 au 27 février 2012, prononcer la compensation par priorité entre les loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture et le montant du dépôt de garantie, condamner la bailleresse à lui restituer la somme de 54.045,66 € versée par erreur ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Mandataire·
  • Bailleur·
  • Qualités·
  • Restitution·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Dépôt·
  • Titre

2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 17 novembre 2011, n° 10/01865

[…] Il convient dès lors de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de l'action engagée par les intimés compte tenu du principe de non-cumul édicté par l'article 1297 du code civil qui précise que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.

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  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Possessoire·
  • Droit de passage·
  • Arbre·
  • Trouble·
  • Consorts·
  • Héritier·
  • Ès-qualités

3Cour d'appel de Caen, 16 novembre 2000
Confirmation

En vertu de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la créance du bailleur au titre des loyers, née avant le jugement d'ouverture et celle du locataire en restitution du dépôt de garantie, exigible au jour de la résolution amiable, sont connexes comme nées de l'execution d'une même convention : ces créances peuvent donc se compenser. Les articles 1256 et 1297 du code civil étant d'application générale, le débiteur qui bénéficie d'un plan de redressement a un interêt certain à l'extinction par priorité des dettes postérieures au jugement d'ouverture, en l'espèce les dettes de loyers nées de la poursuite de l'activité

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  • Créance née antérieurement·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Caractère connexe·
  • Créances connexes·
  • Compensation·
  • Créance·
  • Loyer·
  • Sociétés
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