Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 4 : De la compensation
Article 1298 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 2
[…] En matière de compensation légale, les dettes doivent être connexes. Cela suppose l'existence d'un lien entre les dettes. […] article 1291 alinéas 1 et 2 du Code civil). Seul le débiteur ne peut se prévaloir de la compensation légale (cf. article 1294 alinéa 4 du Code civil). […] — les qualités de dépositaire et prêteur à usage des parties qui invoquent la compensation — la compensation n'est pas invocable contre l'État Par ailleurs, l'article 1298 du Code civil précise que la compensation ne doit pas entacher les droits acquis par les tiers.
Lire la suite…Décisions • 121
[…] L'article 1298 du Code Civil dispose que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
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[…] Ces garanties constituaient la condition déterminante de l'engagement des époux A. Leur consentement a manifestement été vicié par cette erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier. Le fait d'avoir omis de faire intervenir SOFARIS à l'acte prive les cautions de la possibilité de se retourner après paiement contre SOFARIS de sorte qu'elles doivent être déchargées de leurs engagements au visa de l'article 1298 du Code civil.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2014, n° 14/00110
[…] que la société Natixis Factor ne peut invoquer l'article 1351 du Code civil dès lors qu'elle a acquis la créance primitive avec tous les avantages et accessoires en ce compris la relation contractuelle liant les deux sociétés à l'égard desquelles elle n'est pas un tiers ; qu'elle ne peut pas plus invoquer l'article 1298 du Code civil car rien n'obligeait X à renoncer à sa créance née avant la subrogation ; qu'au regard du contexte des relations existant entre les deux sociétés, les créances des deux parties ont pris naissance avant la subrogation même si elles se sont dévoilées plus tard ; […]
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