Article 1304 du Code civil

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1152 du Code civil, Article 1144 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 14

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.


Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.


Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
12 textes citent l'article

Commentaires369


Gouache Avocats · 21 avril 2024

L'article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». […] Il est utile d'aménager contractuellement le délai de prescription, le Code civil donnant la possibilité de réduire le délai de prescription sans toutefois que celui-ci puisse être réduit à une durée de moins d'un an . 2. Par principe, le point de départ de l'action en prescription court à compter du jour de la formation du contrat. La loi prévoit cependant certaines exceptions à ce point de départ. […] L'article 1304 du Code Civil prévoit par exemple qu'en cas de dol ou d'erreur, « le délai commence à partir du jour où le vice a été découvert ».

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. […] L. 114-1 du code des assurances, ensemble, par refus d'application, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances :

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CMS · 9 avril 2024

Aux termes de l'article 1304 du Code civil « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple ». De cette condition dépend donc, sinon la naissance de l'obligation, du moins son effectivité.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 12 septembre 2018, n° 16/22461
Irrecevabilité

[…] En conséquence: — déclarer irrecevable l'appel formé par la […] uniquement à l'encontre de M. Z X, Subsidiairement et sur le fondement des articles 1178,1181,1843 et 1304 du code civil: — constater l'absence de réalisation de la condition suspensive de prêt, — constater que le comportement des époux X n'est pas à l'origine du refus des banques d'octroyer le financement sollicité,

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  • Clause pénale·
  • Épouse·
  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Dépôt·
  • Indivisibilité·
  • Garantie·
  • Compromis de vente·
  • Séquestre·
  • Vente

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 12 décembre 2017, n° 15/01220
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle considère que les appelants lui reprochent en réalitéun comportement dolosif qui les auraient amenés à verser un prix supérieur à la valeur de la 'chose vendue', que leur action est donc assujettie à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et que ce délai de 5 ans était également expiré lorsque les appelants l'ont assignée devant le tribunal, le point de départ du délai devant être fixé au 1 er juillet 2005 ou, à tout le moins, dans les semaines suivant immédiatement cette date à compter de laquelle ils déclarent avoir constaté les faits sur lesquels ils fondent leur action.

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  • Sociétés·
  • Action en responsabilité·
  • Protocole·
  • Prescription·
  • Cession·
  • Prétention·
  • Jugement·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Amortissement·
  • Mandataire

3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 23 juin 2016, n° 2011-00268

[…] Il résulte de la combinaison des articles 1304 et 1907 du Code civil, L.313-2 du Code de la consommation que la mention d'un TEG erroné est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal depuis la date d'attribution du prêt et il conviendra en conséquence de constater le caractère erroné du TEG, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de dire que le taux légal devra être appliqué depuis la date

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  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Mention manuscrite·
  • Avenant·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Caution solidaire·
  • Créance
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