Article 1315 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires+500

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2026

[K] avait eu connaissance du vice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. […]

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nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Cette protection s'inscrit dans le cadre de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, qui prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les établissements d'enseignement, dès lors qu'ils accueillent des apprenants de moins de dix-huit ans ou que ces derniers ne sont pas commerçants, sont tenus au respect du droit de la consommation. […] Tout défaut d'information précontractuelle constitue une violation aux articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1315 du Code civil. […]

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 2 décembre 2025
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Décisions+500

[…] Selon l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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[…] Attendu que, selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur ;

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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).