Article 1316 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article 1365 du Code civil, Code civil - art. 1315-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires50


1La preuve électronique : admission, système, domaine, rapports
www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

[…] administration de la preuve pénale article 1109 du code civil article 1316 code civil administration judiciaire de la preuve article 1316 du code civil

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2La preuve électronique
www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

[…] administration de la preuve pénale article 1109 du code civil article 1316 code civil administration judiciaire de la preuve article 1316 du code civil

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3Financement de panneaux photovoltaïques, entre cession de créance, fausse signature et répétition de l’indu.
Village Justice · 14 mai 2022

[…] Selon l'article 1316 du Code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qu'il a reçu. […] […]

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Décisions399


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 mai 2018, n° 17/03393
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2018, M me X demande à la cour au visa des articles 1315 et 1316 du code civil de confirmer le jugement attaqué et de débouter en conséquence la société Cardif de ses demandes, et reconventionnellement, au visa de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, de :

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  • Virement·
  • Sociétés·
  • Bénéficiaire·
  • Assurance vie·
  • Attestation·
  • Décès·
  • Demande reconventionnelle·
  • Compte courant·
  • Preuve·
  • Instance

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 février 2014, n° 13/02851
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A titre principal — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer, A titre subsidiaire, au visa des articles 1316, 1116 du code civil et 9 du code de procédure civile — constater que la concluante a fourni au rédacteur de l'acte les éléments d'information en sa possession concernant les procédures judiciaires en cours, — dire que la concluante ne peut se voir reprocher un manquement intentionnel lors de la conclusion de l'acte de vente du fonds de commerce,

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  • Fonds de commerce·
  • Parc·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Dol·
  • Copropriété·
  • Bail commercial·
  • Résiliation du bail·
  • Acte de vente·
  • Cession·
  • Vendeur

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 31 mai 2011, n° 09/03549
Infirmation partielle

[…] Elle fonde sa demande sur la reconnaissance de dette dont l'original a été communiqué aux services de gendarmerie et invoque l'article 1316 du Code civil dont il résulte que le juge devait procéder à la vérification et se prononcer sur la valeur de la copie produite. Pour établir son existence, elle se réfère à l'attestation de M. I-J K, expert-comptable, consulté pour avis sur sa rédaction, au courrier du service des impôts du 11 octobre 1996 aux fins d'information à propos 'du prêt de 200.000 consenti à M. A Z' et à l'audition par les gendarmes de M. A Z qui a expressément reconnu avoir régularisé la reconnaissance de dette.

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  • Reconnaissance de dette·
  • Prêt·
  • Instance·
  • Original·
  • Avoué·
  • Assistant·
  • Chèque falsifié·
  • Meubles·
  • Sursis à statuer·
  • Appel
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Document parlementaire0

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