Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 1316-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est créé par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 155
[…] administration de la preuve pénale article 1109 du code civil article 1316 code civil administration judiciaire de la preuve article 1316 du code civil
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[…] — sur la portée des courriels des 1 et 2 novembre 2015 […] L'article 1316-3 du code civil dispose que l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Lire la suite…- Notaire·
- Vendeur·
- Servitude·
- Immeuble·
- Accord·
- Acquéreur·
- Compromis de vente·
- Offre·
- Prix·
- Publicité foncière
[…] Le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2019, a rejeté une exception d'incompétence soulevée par la Banque Casino, sur le moyen soulevé d'office par le tribunal sur la validité de la signature électronique de l'acte contractuel, a débouté la Banque Casino de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, au motif que cette société ne rapportait pas la preuve, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 anciens du code civil, que M. X avait apposé sa signature sous la forme électronique sur l'acte contractuel.
Lire la suite…- Casino·
- Signature électronique·
- Banque·
- Fiabilité·
- Preuve·
- Certification·
- Décret·
- Crédit·
- Document·
- Identité
3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 novembre 2021, n° 20/04388
[…] Vu les articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1316-4, devenu 1367 du même code, et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:
Lire la suite…- Transfert·
- Commission·
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- Sociétés·
- Contrat de mandat·
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- Directeur général·
- Paiement·
- Demande
Selon l'article 1316-1 du Code Civil, « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». […] (La preuve électronique : définition, domaines, force probante)
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