Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 1316-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est créé par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 157
[…] administration de la preuve pénale article 1109 du code civil article 1316 code civil administration judiciaire de la preuve article 1316 du code civil
Lire la suite…[…] administration de la preuve pénale article 1109 du code civil article 1316 code civil administration judiciaire de la preuve article 1316 du code civil
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'association appelante fait valoir que les ordres données par télécopie, e-mail constituent des ordres écrits au regard des articles 1316 et 1316-1 du Code Civil, et que la clause susvisée confère au banquier le pouvoir discrétionnaire d'apprécier un 'moyen approprié' ; […] 11) L'article 6 intitulé 'confidentialité et loi informatique et libertés du 06/01/1978
Lire la suite…- Clause·
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[…] — sur la portée des courriels des 1 et 2 novembre 2015 […] L'article 1316-3 du code civil dispose que l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, n° 19/02283
[…] Le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2019, a rejeté une exception d'incompétence soulevée par la Banque Casino, sur le moyen soulevé d'office par le tribunal sur la validité de la signature électronique de l'acte contractuel, a débouté la Banque Casino de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, au motif que cette société ne rapportait pas la preuve, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 anciens du code civil, que M. X avait apposé sa signature sous la forme électronique sur l'acte contractuel.
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Selon l'article 1316-1 du Code Civil, « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». […] (La preuve électronique : définition, domaines, force probante)
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