Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 1316-4 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est créé par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 () JORF 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 195
[…] administration de la preuve pénale article 1109 du code civil article 1316 code civil administration judiciaire de la preuve article 1316 du code civil
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Lire la suite…Décisions • +500
[…] 49-01-04-01 […] Y devra démontrer qu'il dispose d'une délégation de signature ; qu'il est dans l'incapacité la plus totale de conserver sa signature sous son contrôle exclusif au sens de l'article 1316-4 du code civil alors que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée dès lors qu'il lui appartient de vérifier, avant le retrait de points, que la procédure a été régulière ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; […]
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[…] L'article 287 du Code de procédure civile dispose que : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. […] Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.» ; L'article 288 du même Code dispose que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, […]
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3. CNIL, Délibération du 21 juillet 2011, n° 2011-220
[…] Vu les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et l'article 9-II de l'ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005 établissant le RGS, […]
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Selon l'article 1316-1 du Code Civil, « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». […] (La preuve électronique : définition, domaines, force probante)
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