Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation / Section 3 : L'obligation plurale / Sous-section 2 : La pluralité de sujets / Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible
Article 1320 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
Commentaires • 14
[…] Le testament authentique est réglementé sous les termes « testament public » par le Code civil aux articles 971 à 975, 980 et 1001. Mais étant un acte notarié, il est également soumis aux dispositions des articles 1317 à 1320 du Code civil, à la loi du 25 ventôse an XI et au décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif à l'acte notarié.
Lire la suite…Décisions • 217
[…] Dès lors, au regard du caractère indivisible de l'obligation et par application combinée des articles 1320 du Code civil et L311-32 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être résolu à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente.
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[…] L'article 1320 du code civil dispose que l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition.
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3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
[…] — par application des articles 1316, 1320, 1322, 1315 et 1341 du code civil dans leurs versions antérieures au 1 er octobre 2016, si la preuve d'un vice du consentement peut s'administrer par tous moyens, tel n'est cependant pas le cas lorsque cette preuve tend à contredire le contenu de l'acte, la preuve devant alors être rapportée dans les conditions de l'article 1341 du code civil.
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