Article 1320 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1223 du Code civil, Article 1225 du Code civil, Article 1222 du Code civil, Article 1224 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.


Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.


Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires14


Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

[…] Le testament authentique est réglementé sous les termes « testament public » par le Code civil aux articles 971 à 975, 980 et 1001. Mais étant un acte notarié, il est également soumis aux dispositions des articles 1317 à 1320 du Code civil, à la loi du 25 ventôse an XI et au décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif à l'acte notarié.

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Décisions217


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/04047
Infirmation partielle

[…] Dès lors, au regard du caractère indivisible de l'obligation et par application combinée des articles 1320 du Code civil et L311-32 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être résolu à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente.

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  • Contrat de vente·
  • Contrat de crédit·
  • Résolution du contrat·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Financement·
  • Capital·
  • Qualités·
  • Livraison

2Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2015, n° 14/06451
Confirmation

[…] L'article 1320 du code civil dispose que l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition.

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  • Vendeur·
  • Procès-verbal·
  • Acquéreur·
  • Vices·
  • Immeuble·
  • Résolution·
  • Acte·
  • Vente·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Titre

3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
Infirmation

[…] — par application des articles 1316, 1320, 1322, 1315 et 1341 du code civil dans leurs versions antérieures au 1 er octobre 2016, si la preuve d'un vice du consentement peut s'administrer par tous moyens, tel n'est cependant pas le cas lorsque cette preuve tend à contredire le contenu de l'acte, la preuve devant alors être rapportée dans les conditions de l'article 1341 du code civil.

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  • Contrats·
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