Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre II : Les opérations sur obligations / Section 1 : La cession de créance
Article 1321 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Commentaires • 77
[…] Article 1321 du Code civil : Cet article définit la cession de créance comme un contrat par lequel le créancier transfère à un tiers son droit de créance. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par actes des 20 mars BB 8 avril 2008, G U de Paris Centre a fait assigner BC N O BB les époux Z K devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 1321 du code civil en déclaration de simulation, demandant au tribunal de dire que les époux Z K sont les véritables propriétaires des biens immobiliers sis à Parray-Vieille-Poste aux lieu BB place de BC N O BB d'ordonner la réintégration des dits biens immobiliers dans le patrimoine des époux Z K.
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[…] Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SELARL PJA représentée par Maître X Y, ès-qualités réplique par conclusions et sollicite du Tribunal : Vu l'article 1321 du Code Civil, Donner acte à la SELARL PJA représentée par Maître Y ès qualités de Liquidateur de la SAS IMPRIMERIE LA LOUPE qu'il s'associe à l'argumentation de la Société DESSIRIER H ZUCCONI. En conséquence,
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, n° 21/04870
[…] Aux termes de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers » ; ces dispositions sont reprises au nouvel article 1201 du code civil qui prévoit toutefois, reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, que si la contre-lettre n'est pas opposable aux tiers, ces derniers peuvent néanmoins s'en prévaloir.
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[…] Une créance principale est cédée avec ses accessoires : aux termes de l'ancien article 1692 du code civil (rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), la cession d'une créance principale qui comprend aussi ses accessoires [2] (notamment les sûretés indiquées par cette disposition, cautions, privilèges et hypothèques), emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, […] [2] Pour rappel, au titre de l'article 1321 du Code civil, la cession de créance s'étend de plein droit aux accessoires. Ces accessoires peuvent être les suivants : intérêts, astreinte, titre exécutoire, sûretés personnelles ou réelles, clause compromissoire, clause de paiement à première demande.
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