Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé
Article 1322 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Commentaires • 73
[…] Article 1322 du Code civil : Cet article précise que la cession de créance ne produit d'effet à l'égard du débiteur cédé que si ce dernier en a été régulièrement informé. […]
Lire la suite…Il n'est pas nécessaire, dans ce type d'opération, de dresser dans le traité d'apport, de fusion ou de scission, ou dans l'acte de TUP, la liste des dettes transmises et le formalisme des articles 1322 et suivants du Code Civil, relatif aux cessions de créances, n'a pas à être respecté.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant cependant, qu'en l'état de ces pièces communiquées, il apparaît que le bulletin individuel d'admission (du GAN), signé par Monsieur X… le 23 février 1993 et auquel s'attache la force probante prévue par l'article 1322 du code civil, porte la mention suivante :
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- Sinistre·
- Contrat d'assurance·
- Pièces·
- Sûretés
[…] Il a ajouté que, s'agissant des demandes de dommages et intérêts formées contre le Syndicat des Copropriétaires 'VERT GALANT 2" et, subsidiairement, ses syndicats successifs, fondées sur l'article 1322 du Code civil, il résulte de l'assignation que ces demandes sont en réalité la conséquence directe des demandes principales portant sur les propriétés de la loge de concierge et de la cave ainsi que la fixation de l'indemnité d'occupation, de sorte que leur fondement en droit ne peut être établi en l'absence de motivation en droit de ces demandes principales.
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 6 juillet 2012, n° 2011F02474
[…] — qu'un acte SSP n'est soumis, selon l'article 1322 du Code civil, à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; que l'article 1326 du même Code n'impose aucun formalisme, s'agissant d'un acte unilatéral tel qu'un engagement de caution ;
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[…] Le Conseil d'Etat rappelle qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte, mais transférée à un autre tiers, dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l'article 1690 du Code civil (Code civil, art. 1322 à 1326).
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