Article 1323 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version14/03/2000
>
Version01/10/2016
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26

Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires30


1Cession droit au bail
LLA Avocats · 29 mai 2023

Deuxièmement, la cession de bail est considérée comme une cession de créance, et à ce titre, les articles du Code civil régissant les cessions de créance sont applicables. Par conséquent, l'article 1323 du Code civil, qui stipule que le transfert de la créance prend effet à la date de l'acte, s'applique ici.

 Lire la suite…

2Financement de panneaux photovoltaïques, entre cession de créance, fausse signature et répétition de l’indu.
Village Justice · 14 mai 2022

[…] C'est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10 février 2016, les conditions d'opposabilités au débiteur ont évolué, puisque ladite ordonnance prévoit que les cessions conclus à compter du 1er Octobre 2016 sont alors opposables aux tiers à la date mentionnée sur écrit constatant la cession et requis à peine de nullité, comme le rappelle très justement les articles 1322 et 1323 du Code civil. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 07/01085
Infirmation

[…] ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur D-E A à payer la somme de 39.353,20 €, ' Dire et juger que le Crédit Agricole n'est pas en mesure de justifier de la sincérité de l'acte du 22 octobre 1990 et de l'affectation des sommes prêtées, ' Dès lors, débouter le Crédit Agricole de toutes fins et conclusions au visa des articles 1323 et 1324 du Code civil et du paragraphe 210 du prêt susvisé, A titre infiniment subsidiaire, ' Confirmer le jugement en ce qu'il limite la créance de la banque à la somme de 78.706,41 euros telle qu'admise à la liquidation judiciaire de la SCI LA LÉZARDIÈRE,

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Code civil·
  • Action·
  • Demande·
  • Sursis à statuer·
  • Faux·
  • Associé·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sursis

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2009, 07-20.564, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Ménage·
  • Concubinage·
  • Enfant·
  • Contribution·
  • Preuve·
  • Obligation naturelle·
  • Obligation civile·
  • Entretien·
  • Dette

3Tribunal de commerce de Versailles, 24 février 2010, n° 2009F01975

[…] factures des mois de mars et Avril 2008 3851 ; 243969 ; 244013 et 244077 ; 244089 ; 44286 ; 244350 ; et au titre du bon 244030, le ormellement les signatures comme le prévoit l'article 1323 du Code Civil, mais s'est bornée à souligner «le caractère curieux des signatures portées sur les prétendus bons de li auteurs, voire l'absence de toute signature » ; ison, sans même l'indication du nom de leurs

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Livraison·
  • Bâtiment·
  • Signature·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Taux légal·
  • Délai de paiement·
  • Exécution provisoire·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).