Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé
Article 1323 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Commentaires • 29
[…] C'est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10 février 2016, les conditions d'opposabilités au débiteur ont évolué, puisque ladite ordonnance prévoit que les cessions conclus à compter du 1er Octobre 2016 sont alors opposables aux tiers à la date mentionnée sur écrit constatant la cession et requis à peine de nullité, comme le rappelle très justement les articles 1322 et 1323 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur D-E A à payer la somme de 39.353,20 €, ' Dire et juger que le Crédit Agricole n'est pas en mesure de justifier de la sincérité de l'acte du 22 octobre 1990 et de l'affectation des sommes prêtées, ' Dès lors, débouter le Crédit Agricole de toutes fins et conclusions au visa des articles 1323 et 1324 du Code civil et du paragraphe 210 du prêt susvisé, A titre infiniment subsidiaire, ' Confirmer le jugement en ce qu'il limite la créance de la banque à la somme de 78.706,41 euros telle qu'admise à la liquidation judiciaire de la SCI LA LÉZARDIÈRE,
Lire la suite…- Crédit agricole·
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[…] Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Chèque·
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 24 février 2010, n° 2009F01975
[…] factures des mois de mars et Avril 2008 3851 ; 243969 ; 244013 et 244077 ; 244089 ; 44286 ; 244350 ; et au titre du bon 244030, le ormellement les signatures comme le prévoit l'article 1323 du Code Civil, mais s'est bornée à souligner «le caractère curieux des signatures portées sur les prétendus bons de li auteurs, voire l'absence de toute signature » ; ison, sans même l'indication du nom de leurs
Lire la suite…- Facture·
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Deuxièmement, la cession de bail est considérée comme une cession de créance, et à ce titre, les articles du Code civil régissant les cessions de créance sont applicables. Par conséquent, l'article 1323 du Code civil, qui stipule que le transfert de la créance prend effet à la date de l'acte, s'applique ici.
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