Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre II : Les opérations sur obligations / Section 1 : La cession de créance
Article 1323 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Commentaires • 29
[…] C'est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10 février 2016, les conditions d'opposabilités au débiteur ont évolué, puisque ladite ordonnance prévoit que les cessions conclus à compter du 1er Octobre 2016 sont alors opposables aux tiers à la date mentionnée sur écrit constatant la cession et requis à peine de nullité, comme le rappelle très justement les articles 1322 et 1323 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur D-E A à payer la somme de 39.353,20 €, ' Dire et juger que le Crédit Agricole n'est pas en mesure de justifier de la sincérité de l'acte du 22 octobre 1990 et de l'affectation des sommes prêtées, ' Dès lors, débouter le Crédit Agricole de toutes fins et conclusions au visa des articles 1323 et 1324 du Code civil et du paragraphe 210 du prêt susvisé, A titre infiniment subsidiaire, ' Confirmer le jugement en ce qu'il limite la créance de la banque à la somme de 78.706,41 euros telle qu'admise à la liquidation judiciaire de la SCI LA LÉZARDIÈRE,
Lire la suite…- Crédit agricole·
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[…] Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Chèque·
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 24 février 2010, n° 2009F01975
[…] factures des mois de mars et Avril 2008 3851 ; 243969 ; 244013 et 244077 ; 244089 ; 44286 ; 244350 ; et au titre du bon 244030, le ormellement les signatures comme le prévoit l'article 1323 du Code Civil, mais s'est bornée à souligner «le caractère curieux des signatures portées sur les prétendus bons de li auteurs, voire l'absence de toute signature » ; ison, sans même l'indication du nom de leurs
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Deuxièmement, la cession de bail est considérée comme une cession de créance, et à ce titre, les articles du Code civil régissant les cessions de créance sont applicables. Par conséquent, l'article 1323 du Code civil, qui stipule que le transfert de la créance prend effet à la date de l'acte, s'applique ici.
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