Article 1323 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26

Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires30


LLA Avocats · 29 mai 2023

Deuxièmement, la cession de bail est considérée comme une cession de créance, et à ce titre, les articles du Code civil régissant les cessions de créance sont applicables. Par conséquent, l'article 1323 du Code civil, qui stipule que le transfert de la créance prend effet à la date de l'acte, s'applique ici.

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Village Justice · 14 mai 2022

[…] C'est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10 février 2016, les conditions d'opposabilités au débiteur ont évolué, puisque ladite ordonnance prévoit que les cessions conclus à compter du 1er Octobre 2016 sont alors opposables aux tiers à la date mentionnée sur écrit constatant la cession et requis à peine de nullité, comme le rappelle très justement les articles 1322 et 1323 du Code civil. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Reims, 2 octobre 2012, n° 2010002600

[…] Qu'il appartient à la société HOIST KREDIT AB de rapporter la preuve de l'authenticité de l'écriture qui lui est imputée. Qu'il demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de : Vu les dispositions des articles 1690 et suivants du Code Civil, les articles 1323 et 1324 du Code Civil, l'article 32 du CPC : Déclarer la Société HOIST KREDIT AB irrecevable en ses prétentions Subsidiairement Lui donner acte de ce qu'il désavoue son écriture et sa signature sur les documents qui lui sont opposés.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 8 novembre 2017, n° 15/00287
Confirmation

[…] Attendu que l'appelant ne reprend pas dans ses conclusions l'argumentation selon laquelle la cession de la créance ne lui est pas opposable, puisqu'il se fonde uniquement au principal sur l'article 1323 du Code civil, à savoir sa dénégation de signature';

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3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 31 octobre 2014, n° 2013065119

[…] Y et M me G H, qui se prévalent de l'authenticité de la signature, et à qui, en application des articles 1323 et suivants du code civil, appartient la charge de la preuve de cette authenticité, n'apportent pas d'éléments probants susceptibles de contredire le rapport de l'expert ; que M me G H et M. […]

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