Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre II : Les opérations sur obligations / Section 1 : La cession de créance
Article 1323 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Commentaires • 33
[…] C'est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10 février 2016, les conditions d'opposabilités au débiteur ont évolué, puisque ladite ordonnance prévoit que les cessions conclus à compter du 1er Octobre 2016 sont alors opposables aux tiers à la date mentionnée sur écrit constatant la cession et requis à peine de nullité, comme le rappelle très justement les articles 1322 et 1323 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M. [Z] ne remet pas en cause les termes dudit acte, ni le fait de l'avoir écrit et signé de sa main, au sens des articles 1322 et 1323 précités du code civil. […]
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à M. [H] et la société [H] Paquin la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; […] 3/ ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se fondant, après avoir jugé la procédure de vérification d'écritures nécessaire, sur l'intention de M. [O] de céder son immeuble et sur l'évolution de sa signature dans le temps, motifs inopérants dans le cadre de la procédure de vérification d'écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323 et 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2007, n° 07/13933
[…] Elle affirme quant à elle que l'offre de prêt litigieuse versée aux débats aurait bien été signée par M. Y et M me X, lesquels auraient dûment paraphé l'ensemble des autres documents remis. Relevant par ailleurs que M. Y n'aurait jamais sollicité, ni en première instance, ni devant la cour, le bénéfice des mesures des articles 1323 et 1324 du code civil, elle considère qu'il doit être désormais déclaré irrecevable en ses dénégations.
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Deuxièmement, la cession de bail est considérée comme une cession de créance, et à ce titre, les articles du Code civil régissant les cessions de créance sont applicables. Par conséquent, l'article 1323 du Code civil, qui stipule que le transfert de la créance prend effet à la date de l'acte, s'applique ici.
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