Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé
Article 1324 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Commentaires • 61
Décisions • +500
[…] En effet, aux termes des dispositions de l'article 1324 ancien du code civil, transposées à l'article 1373 à compter du 1 er octobre 2016, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, et, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
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[…] en l'espèce M. X…, lequel ne fournit aux débats aucun document comportant sa signature aux fins de comparaison avec la signature figurant sur le contrat de prêt du véhicule, que la seule affirmation de sa part contestant la signature apposée ne peut être considérée comme une preuve irréfutable, et qu'en conséquence le contrat de prêt en application des dispositions de l'article 1134 du code civil tient lieu de loi entre les parties signataires ; […] qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui n'a ordonné aucune des mesures prévues en cas d'incident de vérification, a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.
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3. Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 28 septembre 2016, n° 2015F00174
[…] A titre subsidiaire, vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, de prononcer la nullité des actes de cautionnement signés les 5 septembre 2012 et 22 mars 2013 par M. X et, au cas où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé, d'ordonner la vérification d'écritures des actes après avoir pris connaissance des pièces originales, conformément à l'article 1324 du Code civil.
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La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance (tel qu'applicable avant la réforme de 2016), des l'article 1690 du Code civil ne régit toutefois plus les cessions de créance de droit commun, dont l'opposabilité aux débiteurs cédés est désormais soumise à l'article 1324 du Code civil, qui prévoit des formalités allégées : le débiteur doit consentir à la cession, en prendre acte ou avoir été notifié pour qu'elle lui soit opposable.
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