Article 1326 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version13/07/1980
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1376 du Code civil

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires209


Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er décembre 2023

LLA Avocats · 4 août 2023

Par exemple, la formule du « bon pour » utilisée pour les reconnaissances de dettes, prévue à l'article 1326 du Code civil ou les formules requises en matière de cautionnement ne sont pas obligatoires.

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Légavox · LegaVox · 26 juin 2023
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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 2001, 98-10.510, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que M. X…, ès qualités, prétend que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que M. C… a soutenu, dans ses conclusions signifiées le 12 avril 1996, que « le cautionnement étant un contrat civil représentant un engagement de payer une somme d'argent, doit respecter les prescriptions de l'article 1326 du Code civil » ; que le moyen est donc recevable ; Et sur le moyen :

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  • Instances relevant du tribunal de la procédure collective·
  • Cautionnement donné pendant la période d'observation·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Engagement d'un dirigeant·
  • Compétence d'attribution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Conditions de validité·
  • Irrégularité formelle·
  • Dettes d'une société·
  • Cautionnement

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 février 2012, n° 10/09198
Infirmation

[…] Or, en l'espèce, il n'existe aucun élément permettant de penser que Monsieur A-B C a eu effectivement l'intention de s'engager en qualité de caution. En effet, il n'a pas apposé sa signature sous la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du Code Civil, et il n'a pas signé l'acte d'octroi de subvention, portant mention d'un engagement de sa part, en son nom personnel, mais seulement en qualité de gérant de la personne morale bénéficiant de la subvention ; ainsi, à la fin de l'acte, sa signature apparaît sous la seule référence « LE CLIENT » et sous le cachet « C SARL » et non pas sous l'intitulé « Monsieur A-B C ».

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  • Cautionnement·
  • Octroi de subvention·
  • Mention manuscrite·
  • Engagement de caution·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Resistance abusive·
  • Signature·
  • Qualités·
  • Commerce

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 mars 2017, n° 2013F00535

[…] Au vu des articles 1252, 1326, 1382 et 2292 du code civil, il demande à la cour, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que toute condamnation susceptible d'être prononcée contre Monsieur Y ne peut excéder le montant de 286 378,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 2013 Statuant à nouveau, […]

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  • Crédit lyonnais·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Taux effectif global·
  • Cautionnement·
  • Intérêt·
  • Bénéficiaire·
  • Créance·
  • Global·
  • Débiteur
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