Article 1326 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version13/07/1980
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1376 du Code civil

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires209


Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er décembre 2023

LLA Avocats · 4 août 2023

Par exemple, la formule du « bon pour » utilisée pour les reconnaissances de dettes, prévue à l'article 1326 du Code civil ou les formules requises en matière de cautionnement ne sont pas obligatoires.

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Légavox · LegaVox · 26 juin 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 2 mars 2017, n° 15/15558
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour de constater qu'il conteste avoir reçu une quelconque somme d'argent, que la signature figurant au bas de la reconnaissance de dette n'est pas la sienne celle -ci ne respectant pas les dispositions de l'article 1326 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Y de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

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  • Reconnaissance de dette·
  • Virement·
  • Compte·
  • Signature·
  • Banque·
  • Lettre·
  • Écrit·
  • Document·
  • Titre·
  • Mention manuscrite

2Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 24 octobre 2014, n° 2014016989

[…] introduite par acte du 26 février 2014, signifié à personne habilitée, la demande tend à voir : Vu les piéces produites aux débats, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 1326 du code civil, Vu l'article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert, Vu le TURPE,

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  • Électricité·
  • Consommation·
  • Réseau·
  • Distribution·
  • Traitement·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facturation·
  • Demande

3Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section b, 12 janvier 2012, n° 11/01225
Infirmation

[…] Que cette mention est en effet destinée à apporter plus de garanties que la mention manuscrite imposée par l'article 1326 du Code civil ; […]

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  • Sociétés·
  • Mention manuscrite·
  • Engagement de caution·
  • Consommation·
  • Confirmation·
  • Jugement·
  • Remise en cause·
  • Conforme·
  • Videosurveillance·
  • Article 700
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