Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre II : Les opérations sur obligations / Section 1 : La cession de créance
Article 1326 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Commentaires • 209
Par exemple, la formule du « bon pour » utilisée pour les reconnaissances de dettes, prévue à l'article 1326 du Code civil ou les formules requises en matière de cautionnement ne sont pas obligatoires.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que M. X…, ès qualités, prétend que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que M. C… a soutenu, dans ses conclusions signifiées le 12 avril 1996, que « le cautionnement étant un contrat civil représentant un engagement de payer une somme d'argent, doit respecter les prescriptions de l'article 1326 du Code civil » ; que le moyen est donc recevable ; Et sur le moyen :
Lire la suite…- Instances relevant du tribunal de la procédure collective·
- Cautionnement donné pendant la période d'observation·
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[…] Or, en l'espèce, il n'existe aucun élément permettant de penser que Monsieur A-B C a eu effectivement l'intention de s'engager en qualité de caution. En effet, il n'a pas apposé sa signature sous la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du Code Civil, et il n'a pas signé l'acte d'octroi de subvention, portant mention d'un engagement de sa part, en son nom personnel, mais seulement en qualité de gérant de la personne morale bénéficiant de la subvention ; ainsi, à la fin de l'acte, sa signature apparaît sous la seule référence « LE CLIENT » et sous le cachet « C SARL » et non pas sous l'intitulé « Monsieur A-B C ».
Lire la suite…- Cautionnement·
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 mars 2017, n° 2013F00535
[…] Au vu des articles 1252, 1326, 1382 et 2292 du code civil, il demande à la cour, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que toute condamnation susceptible d'être prononcée contre Monsieur Y ne peut excéder le montant de 286 378,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 2013 Statuant à nouveau, […]
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