Article 1326 du Code civil

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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1694 du Code civil, Article 1695 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.

Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1La réforme du droit des sûretés [PART – 2] : Le sort des sûretés réelles à l’issue de la réforme, la création de la cession de somme d’argent et la consécration de…
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

[…] Cette sûreté est à l'issue de la réforme codifiée par deux articles du Code civil, dont le premier (2373) la définit comme un contrat : « La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326 », et le second (2373-1) pose des principes attachés à son formalisme : « Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte. […] La cession de somme d'argent à titre de garantie :

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2Cautionnement et commencement de preuve par écrit
Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er décembre 2023

3Pourquoi faire rédiger son contrat à un avocat ?
LLA Avocats · 4 août 2023

Par exemple, la formule du « bon pour » utilisée pour les reconnaissances de dettes, prévue à l'article 1326 du Code civil ou les formules requises en matière de cautionnement ne sont pas obligatoires.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 2 mars 2017, n° 15/15558
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour de constater qu'il conteste avoir reçu une quelconque somme d'argent, que la signature figurant au bas de la reconnaissance de dette n'est pas la sienne celle -ci ne respectant pas les dispositions de l'article 1326 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Y de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

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  • Reconnaissance de dette·
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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 18 septembre 2014, n° 14/00485
Cour d'appel : Infirmation

[…] * il importe peu que la reconnaissance de dette qu'elle a souscrite le 30 octobre 2012 (dans laquelle elle se constitue co-débitrice à titre principal, et non caution) ne mentionne pas la somme en toutes lettres dès lors que le quantum du montant réclamé n'est pas en tant que tel contesté, le non-respect des dispositions de l'article 1326 du code civil n'étant pas sanctionné par la nullité de l'acte,

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  • Reconnaissance de dette·
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  • Intérêt·
  • Juge des référés·
  • Engagement·
  • Taux légal·
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  • Remboursement·
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  • Code civil

3Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 24 octobre 2014, n° 2014016989

[…] introduite par acte du 26 février 2014, signifié à personne habilitée, la demande tend à voir : Vu les piéces produites aux débats, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 1326 du code civil, Vu l'article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert, Vu le TURPE,

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  • Électricité·
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