Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé
Article 1328 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
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[…] En application de l'article 1328 du code civil, les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou inventaire.
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[…] par voie de conséquence, d'avoir acquis date certaine ; que toutefois, les dispositions de l'article 1328 du Code civil ne peuvent trouver application en l'espèce dès lors que le bail revêt, à l'égard de la société VAL PALETTES et de son liquidateur judiciaire, la nature d'un acte de commerce et que la SCI Y est donc fondée à soutenir que la preuve de la connaissance du bail par la société preneuse et par son mandataire liquidateur peut être rapportée par elle par tout moyen ; que le premier juge a relevé à juste titre que le mandataire liquidateur était au courant de l'existence du bail qu'il a déclaré ne pas vouloir poursuivre par lettre du 16 février 2004 adressée à la SCI ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 avril 2022, n° 19/16642
[…] Cependant, comme l'expose l'intimée et comme l'a relevé à bon droit le premier juge, aux termes de l'article 1743, 1er alinéa, du code civil, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine et aux termes de l'article 1328 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics.
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