Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé
Article 1328 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Commentaires • 84
La Cour de cassation a récemment rappelé qu'un pacte d'associé, comme tout acte sous seing privé, reste valable entre ses signataires, même lorsqu'il est dépourvu de date, dès lors que son existence n'est pas contestée.Au visa de l'article 1328 du Code civil , dans sa rédaction anté
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L321-3 du même code, l'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits. En vertu de l'article L 321-4, les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. Le bail ne peut acquérir date certaine que dans les conditions de l'article 1328 ancien et 1377 nouveau du code civil'soit par l'enregistrement, la mort de l'un des signataires ou la relation de la substance du bail dans un acte authentique.
Lire la suite…- Bail·
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[…] Vu les articles 1413, 1485 et 1328 du Code civil ; Attendu que la femme, commune en biens, n'est pas un tiers à l'égard de la communauté que représente le mari, administrateur des biens communs ; que les dettes contractées par ce dernier durant le mariage, qui sont à la charge de la communauté, demeurent donc opposables à son épouse après la dissolution du régime, même si les écrits qui les constatent n'ont pas acquis date certaine avant cet événement ; que l'épouse peut seulement rapporter la preuve que les engagements du mari ont un caractère frauduleux ; Attendu que, pour décider que l'emprunt contracté par M. […]
Lire la suite…- Poursuite sur les biens communs·
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- Date certaine·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2013, n° 12/03116
[…] Attendu que la preuve de l'intention révocatoire de M. G X est ainsi établie au 5 juillet 2000, date de la lettre l'exprimant, étant observé que la révocation est un acte unilatéral qui n'est soumis à aucune règle de forme et que M me Z, qui a accepté la clause bénéficiaire n'est pas un tiers au sens des dispositions de l'article 1328 du Code civil ;
Lire la suite…- Clause bénéficiaire·
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