Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé
Article 1329 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 15
Décisions • 451
[…] Or, conformément aux dispositions des articles 1128 et 1329 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la novation, qui a pour objet de substituer, notamment entre les mêmes parties, à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée, nécessite pour que le contrat soit valable, le consentement des parties concernées, lequel ne se présume pas et n'est pas au cas d'espèce démontré.
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[…] Conformément aux articles 1272 et 1273 devenus les articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 20 novembre 2009, n° 07/06839
[…] L'attestation de l'expert comptable fait exclusivement état d'éléments tirés de la propre comptabilité du demandeur. Or l'article 1329 du code civil précise que les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées. De plus, il est de principe constant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, de sorte que le tableau excel dressé par le demandeur ne saurait non plus faire preuve de la créance dont se prévaut la société ACCES CONSEIL, d'autant que Monsieur D Z conteste les charges qui y sont portées et le montant des avances indiquées dans la mesure où celles-ci prendraient en compte à tort sa rémunération de directeur de création de la SARL PARAGRAMME.
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[…] Il est essentiel de distinguer l'avenant de la novation (articles 1329 à 1332 du Code civil). Alors que l'avenant modifie partiellement un contrat, la novation crée un nouveau contrat qui remplace et éteint le contrat initial.
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