Article 1329 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1271 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] Il est essentiel de distinguer l'avenant de la novation (articles 1329 à 1332 du Code civil). Alors que l'avenant modifie partiellement un contrat, la novation crée un nouveau contrat qui remplace et éteint le contrat initial.

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www.lappelexpert.fr · 12 septembre 2022

François Delorme · Defrénois · 12 mai 2022
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Décisions446


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 janvier 2022, n° 19/15580
Infirmation partielle

[…] Or, conformément aux dispositions des articles 1128 et 1329 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la novation, qui a pour objet de substituer, notamment entre les mêmes parties, à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée, nécessite pour que le contrat soit valable, le consentement des parties concernées, lequel ne se présume pas et n'est pas au cas d'espèce démontré.

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 29 septembre 2023, n° 21/01878
Infirmation

[…] Conformément aux articles 1272 et 1273 devenus les articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 20 novembre 2009, n° 07/06839
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'attestation de l'expert comptable fait exclusivement état d'éléments tirés de la propre comptabilité du demandeur. Or l'article 1329 du code civil précise que les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées. De plus, il est de principe constant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, de sorte que le tableau excel dressé par le demandeur ne saurait non plus faire preuve de la créance dont se prévaut la société ACCES CONSEIL, d'autant que Monsieur D Z conteste les charges qui y sont portées et le montant des avances indiquées dans la mesure où celles-ci prendraient en compte à tort sa rémunération de directeur de création de la SARL PARAGRAMME.

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