Article 1329 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1271 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] Il est essentiel de distinguer l'avenant de la novation (articles 1329 à 1332 du Code civil). Alors que l'avenant modifie partiellement un contrat, la novation crée un nouveau contrat qui remplace et éteint le contrat initial.

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www.lappelexpert.fr · 12 septembre 2022

François Delorme · Defrénois · 12 mai 2022
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Décisions446


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 janvier 2019, n° 16/03189
Infirmation

[…] ' que ce faisant, les parties ont manifesté une volonté claire et non équivoque de faire cesser le contrat de travail par voie de novation au sens de l'article 1329 du code civil lors de l'accession du salarié aux fonctions de mandataire social,

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  • Contrat de travail·
  • Mandat social·
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  • Sociétés·
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  • Protocole·
  • Rémunération·
  • Actionnaire

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 4 juillet 2019, n° 18/03227
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées le 11 décembre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL BOWLING DES OURS PYRENEENS demande à la Cour , au visa des articles 488 du Code de Procédure Civile, 1134 ancien et 1104 actuel, 1271 ancien et 1329 actuel du Code Civil, de:

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  • Preneur·
  • Résiliation du bail·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Ordonnance·
  • Bail commercial·
  • Référé·
  • Indemnité d 'occupation

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 20 novembre 2009, n° 07/06839
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'attestation de l'expert comptable fait exclusivement état d'éléments tirés de la propre comptabilité du demandeur. Or l'article 1329 du code civil précise que les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées. De plus, il est de principe constant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, de sorte que le tableau excel dressé par le demandeur ne saurait non plus faire preuve de la créance dont se prévaut la société ACCES CONSEIL, d'autant que Monsieur D Z conteste les charges qui y sont portées et le montant des avances indiquées dans la mesure où celles-ci prendraient en compte à tort sa rémunération de directeur de création de la SARL PARAGRAMME.

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