Article 1330 du Code civil

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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1378 du Code civil

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires14


www.lappelexpert.fr · 12 septembre 2022

François Delorme · Defrénois · 12 mai 2022

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 février 2022
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Décisions442


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1992, 90-45.665, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, il résultait des éléments du dossier et notamment d'un bulletin de salaire portant une mention relative de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, que l'employeur s'était bien engagé à payer cette indemnité ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1315 et 1330 du Code civil ;

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  • Création·
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  • Salarié·
  • Conseiller·
  • Omission de statuer·
  • Cdi·
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  • Salaire

2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 3 mars 2017, n° 2015010111
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 122 du code de procédure civile, — - De dire et juger irrecevables les demandes du docteur X Y pour fin de non-recevoir pour défaut de qualité en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur », Subsidiairement : Vu les articles 1329 et 1330 du code civil, — - De débouter le docteur X Y de ses demandes d'avoir à lui payer la somme de 24 202.21€, Vu les articles 70 du code de procédure civile et 1104 et 1217 du code civil,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juin 2013, 12-14.792, Inédit
Rejet

[…] 50 euros au titre de ses factures impayées, qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les factures établies ou les documents dressés par la société Thema trade ne constituaient pas des éléments de preuve pouvant permettre d'établir l'existence de sa créance à l'encontre de la société IPM Antilles-Guyane, la cour d'appel a violé les articles L. 110-3 du code de commerce et 1330 du code civil ;

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