Article 1330 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1273 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires14


www.lappelexpert.fr · 12 septembre 2022

François Delorme · Defrénois · 12 mai 2022

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 février 2022
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Décisions442


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 mai 2021, n° 19/00417
Confirmation

[…] L'article 1330 du code civil dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. […]

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  • Salariée·
  • Retraite·
  • Résiliation judiciaire·
  • Novation·
  • Nullité·
  • Syndicat·
  • Contrats·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Réintégration

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 25 janvier 2024, n° 22/09192

[…] Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par M. [T] aux fins d'entendre, vu les articles 1330 ancien et 1378 actuel du code civil, ordonner la production par la SARL Sainte dévote du grand livre général de sa comptabilité compte '45500000 associés comptes courants' pour l'exercice clos au 31 mars 2015, certifié par l'expert comptable qui a établi les comptes de cet exercice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et condamner la société Sainte dévote à payer à M. [U] [T] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

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  • Compte courant·
  • Associé·
  • Communication des pièces·
  • Incident·
  • Sociétés·
  • Livre·
  • Demande·
  • Partie·
  • Ordonnance·
  • Mise en état

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 29 septembre 2023, n° 21/01878
Infirmation

[…] Conformément aux articles 1272 et 1273 devenus les articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

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  • Contrat de travail·
  • Novation·
  • Liquidateur·
  • Travail dissimulé·
  • Liquidation judiciaire·
  • Rappel de salaire·
  • Écrit·
  • Créance·
  • Fictif·
  • Liquidation
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