Article 1330 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1273 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires14


www.lappelexpert.fr · 12 septembre 2022

François Delorme · Defrénois · 12 mai 2022

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 février 2022
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Décisions442


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1992, 90-45.665, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, il résultait des éléments du dossier et notamment d'un bulletin de salaire portant une mention relative de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, que l'employeur s'était bien engagé à payer cette indemnité ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1315 et 1330 du Code civil ;

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  • Diffusion·
  • Licenciement·
  • Création·
  • Indemnité·
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  • Conseiller·
  • Omission de statuer·
  • Cdi·
  • Avocat général·
  • Salaire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juin 2013, 12-14.792, Inédit
Rejet

[…] 50 euros au titre de ses factures impayées, qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les factures établies ou les documents dressés par la société Thema trade ne constituaient pas des éléments de preuve pouvant permettre d'établir l'existence de sa créance à l'encontre de la société IPM Antilles-Guyane, la cour d'appel a violé les articles L. 110-3 du code de commerce et 1330 du code civil ;

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  • Créance·
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  • Éléments de preuve·
  • Livraison·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 15 mai 2018, n° 16/00090
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 1329 et 1330 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

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