Article 1331 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version14/03/2000
>
Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1378-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il en est de même si, à défaut d'acte instrumentaire, les héritiers produisent des registres ou papiers domestiques du défunt constatant l'existence d'une obligation à la charge de ce dernier de leur restituer les titres ou valeurs, avec mention expresse, conformément à l'article 1331 du code civil, que la note invoquée a été écrite pour suppléer le défaut de titre en […] Meubles corporels

 Lire la suite…

Y. D. · Dalloz Etudiants · 25 janvier 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions139


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19-10.472

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] QU' enfin, si elle a envoyé 69 courriers électroniques après 18 heures en 2012, 57 en 2013 et 68 en 2014, rigoureusement rien ne permet de vérifier quelle a été sa durée effective du travail ces différentes journées, encore moins celle hebdomadaire, hormis les différents tableaux reprenant ses durées de travail depuis 2012 qu'elle a établis pour quantifier sa demande, documents qui, en application de l'article 1331 du code civil, sont par eux-mêmes sans aucune valeur probante et ne peuvent être retenus, faute d'être corroborés par des éléments vérifiables ;

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Chèque·
  • Salariée·
  • Surcharge·
  • Demande·
  • Rupture·
  • Tableau

2Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2017, n° 15/12709

[…] Attendu en conséquence qu'il ne sera pas fait droit à la demande. Sur les demandes au titre du dépassement de la durée maximum du travail et de celle du contingent annuel d'heures supplémentaires : Vu l'article 1331 du code civil, l'article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites aux débats. Attendu qu'en droit, les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Attendu en l'espèce que tel est bien le cas des décomptes produits par la demanderesse.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Forfait jours·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, n° 16-19.933
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y… sollicite ensuite le paiement d'heures supplémentaires ; que pour fonder sa demande, M. Y… produit des tableaux établis par lui-même sans aucun élément extérieur supplémentaire ; que conformément aux dispositions de l'article 1331 du code civil, nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; […] qu'en conséquence, M. Y… ne prouve pas son droit à des heures supplémentaires ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ;

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Activité·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).