Article 1335 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires3


www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

En application de l'article 1335 alinéa 3 dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder dans les mêmes formes que la publicité prévue au BODACC à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. […]

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La proposition la plus remarquable et la plus souhaitée de ce volet est la suppression du fameux article 1690 du Code civil relatif aux formalités d'opposabilité de la cession de créance. […] L'article 1334 alinéa 2 de ce projet envisage, en effet, de rendre opposable aux tiers la cession de créance à la date de l'acte, alors que l'actuel article 1690 du Code civil conditionne cette opposabilité aux tiers (selon la jurisprudence, […] 1e civ., 4 déc. 1985, Bull. civ. […] Toutefois, l'article 1335 du futur Code civil précise que le débiteur peut se prévaloir de la cession antérieurement s'il en a connaissance. […]

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Décisions122


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1998, 97-10.914, Inédit
Rejet

[…] pour considérer que la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail était rapportée, la cour d'appel a exclusivement retenu les seules déclarations de l'assurée ou de tiers rapportant les propos de la victime ; qu'en se bornant à retenir ces seuls éléments que ne corroborait aucune présomption particulière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1335 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent procéder par simple affirmation, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 8 novembre 2023, n° 19/14782
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 21 août 2023 par lesquelles M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] (ou ci-après les consorts [K]-[N]), appelants, invitent la cour, au visa des articles 788, 791, 792, 792-1, 1335 et 2374 du code civil, 10-1, 14-1, 14-2, 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, à :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 6 juin 2008, n° 07/01267
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 9 janvier 2007, Z A a assigné X Y et par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2007 et déposées au greffe le 4 décembre suivant, demande au tribunal de : “Vu les articles 1134, 1135, 1315 alinéa 1 et 1335 du code civil, Déclarer Madame Z A recevable et bien fondée en toutes ses demandes. Accueillir Madame Z A “trustee” en son intervention volontaire.

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