Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 1 : De la preuve littérale / Paragraphe 5 : Des copies des titres
Article 1336 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Commentaires • 14
Décisions • 136
[…] La société MET Construction, par dernières conclusions remises le 9 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 54, 468, 514-3, 853, 856 et 700 du code de procédure civile, 1336, 1337 et 1338 du code civil, de :
Lire la suite…- Bâtiment·
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[…] Partie défenderesse : comparant par M e COURAUD Anne Avocat Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 avril 2018, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BH ENERGIE nous demande de : . VU l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; . Vu l'article 1103 et 1336 du Code Civil : . VU l'article L. 441-6 du Code de Commerce. Condamner par provision la société SCCV HÉSLLES RENAISSANTE à payer à la socièté BH ENERGIE la somme de 60.797 € TTC au titre de la situation de travaux du mois d'octobre 2017 n°0032()K et en application de la délégation de paiement du 1 er octobre 2017. Sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification:
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 21 décembre 2023, n° 22/17387
[…] — qu'il n'existe aucune délégation de paiement, selon les articles 1336 et 1340 du code civil. […]
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La délégation de paiement est issue du droit commun des obligations, prévue à l'article 1336 du Code civil qui dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ».
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