Article 1336 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires15


1Un outil méconnu de paiement des marchés publics : la délégation de paiement
adaltys.com · 4 mars 2024

La délégation de paiement est issue du droit commun des obligations, prévue à l'article 1336 du Code civil qui dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ».

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3Point sur la chaîne de contrats d’entreprise
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 2 février 2024
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Décisions128


1Tribunal de commerce de Paris, 20 septembre 2019, n° 2018040262
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions en réplique régularisées à l'audience du 23 mai 2019, INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS le défendeur demande au Tribunal : Vu l'article 1336 du Code Civil, ● Débouter la société Y Z de toutes ses demandes La condamner à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme

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2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 12 avril 2023, n° 21/03202
Infirmation partielle

[…] Dès lors, l'opération juridique objet du litige ne peut s'analyser en une novation de débiteur des articles 1329 et suivants du code civil, à défaut de volonté commune et expresse des parties de décharger de manière certaine et non équivoque le premier débiteur au profit d'un deuxième, ni en une délégation de dette des articles 1336 et suivants du code civil, à défaut de volonté commune d'adjoindre au premier débiteur un deuxième débiteur tenu de la même obligation.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 mars 2021, n° 20/12095

[…] La société MET Construction, par dernières conclusions remises le 9 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 54, 468, 514-3, 853, 856 et 700 du code de procédure civile, 1336, 1337 et 1338 du code civil, de :

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