Article 1338 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version14/03/2000
>
Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1182 du Code civil

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires82


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[M] dès lors que celui-ci ne serait pas un " emprunteur averti ", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

 Lire la suite…

Me Jessica Kabori · consultation.avocat.fr · 12 mars 2024

Pour rappel, le sous-traitant est définit comme « celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal » (Article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975). […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438156&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant » (Article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975).

 Lire la suite…

www.skm-crossborders.com · 14 février 2024

Cette règle avait été posée, avant l'ordonnance du 10 février 2016, par l'ancien article 1338, alinéa 2 du Code civil, qui prévoyait déjà qu'« à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ». […] En outre, elle relève que si la confirmation était, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable, la confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre et cet acte, sans préjudice du droit des tiers.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Consommateur·
  • Droit de rétractation·
  • Information·
  • Contrat de prestation·
  • Délai·
  • Commande·
  • Consommation·
  • Annulation·
  • Contrat de crédit

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 19/00520
Infirmation partielle

[…] En ses dernières conclusions du 7 septembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.721-3 et L.110-1.1°, L.622-21 et L.622'24 du code de commerce, L.111-1 et suivants du code de la consommation, 1338 alinéa 2, 1199 et 1240 du code civil :

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de vente·
  • Demande·
  • Capital·
  • Résolution du contrat·
  • Dol·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Installation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2016, n° 14/08152
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions déposées le 25 août 2014 par la SA LYONNAISE DE BANQUE tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que les époux X ne peuvent invoquer un défaut de représentation à l'acte, ayant ratifié le mandat litigieux par l'exécution partielle de leurs obligations sans réserve ni avoir jamais invoqué la nullité du prêt conformément aux dispositions de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, que le défaut de pouvoir d'une secrétaire constituant une nullité relative, l'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil, […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Mandat·
  • Nullité relative·
  • Acte notarie·
  • Secrétaire·
  • Clerc·
  • Banque·
  • Ratification·
  • Représentation·
  • Notaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).