Article 1341 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/1948
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Version13/07/1980
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1359 du Code civil

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
8 textes citent l'article

Commentaires226


www.cabinetaci.com · 27 février 2024

(La preuve électronique : définition, domaines, force probante) L'article 1316-2 du Code Civil précise qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement, au regard des circonstances de l'espèce, quelle est la preuve littérale la plus vraisemblable. […] La LCEN insère deux nouveaux articles dans le Code civil : 1). – Article 1108-1 :

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www.pechenard.com · 28 septembre 2023

[…] – Cas du crédit immobilier : Le régime du crédit immobilier s'applique pour tous les prêts (article L. 313-1 du Code de la consommation) : Destinés à financer l'achat de biens immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou de terrains destinés à la construction de ces immeubles ; Destinés à la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l […] [1] conformément aux dispositions de l'article 1359 alinéa 1 du Code civil et de l'article 1er alinéa 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 juin 2016, n° 15/03468
Infirmation

[…] De même, il résulte de l'article 1341 du code civil que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens. […]

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  • Véhicule·
  • Préjudice·
  • Matériel·
  • Appel·
  • Police·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile·
  • Réparation·
  • Fait·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2010, 09-16.795, Inédit
Rejet

[…] que dès lors, en examinant le litige qui lui avait été soumis sous le seul angle des règles gouvernant le contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1371 du code civil ; […] qu'or, en l'espèce, l'appelante ne produit pas l'écrit exigé par l'article 1341 du code civil établissant la réalité des différents prêts qu'elle affirme avoir consentis à sn compagnon et ne démontre pas que ce dernier ait pris un quelconque engagement de remboursement à son égard ; qu'elle ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de ceux contre lesquels la demande est formée ou du de cujus ; […]

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  • Remboursement·
  • Prêt·
  • Écrit·
  • Propos·
  • Intention libérale·
  • Obligation·
  • Preuve·
  • Engagement·
  • Voiture·
  • Concubinage

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 15 décembre 2009, n° 08/01737
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il a aussi insisté sur la force probatoire d'une copie qui a valeur d'écrit au sens de l'article 1341 du Code Civil et sur les déclarations de l'intimée ayant reconnu dans ses écritures que Monsieur [B] [T] avait apporté son matériel et son cheptel à un GAEC créé avec l'oncle de ce dernier concomitament à la date d'établissement de la facture.

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  • Enfant·
  • Original·
  • Cession·
  • Demande·
  • Exploitation·
  • Mineur·
  • Dette·
  • Preneur·
  • Cheptel·
  • Écrit
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