Article 1344 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/1948
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Version13/07/1980
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1359 du Code civil

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.

La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires55


1Avocats : utiliser l’ERE AR24 pour relancer un client en cas d’impayé.
Village Justice · 11 avril 2024

L'ERE ou Envoi Recommandé Électronique est une notification à valeur légale encadrée par l'article 43§1 du règlement eIDAS. […] les avocats et les professionnels du droit ont recours à ce mode d'envoi dans diverses situations telles que l'envoi des lettres de relance, de mises en demeure ou encore pour la transmission de documents sensibles et confidentiels. […] Mais pas d'inquiétude, l'ERE est un moyen tout à fait adéquat d'envoyer une lettre de relance puisque comme le prévoit l'article 1344 du Code civil modifié par l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 3, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, […]

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3La lettre de mise en demeure
www.legifiscal.fr · 30 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/04719
Infirmation partielle

[…] En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité d'éviction sont dus à compter de la signification des conclusions d'incident du 10 novembre 2011 tendant à la fixation de l'indemnité d'éviction, étant toutefois rappelé qu'en l'absence de condamnation la majoration desdits intérêts n'est pas due. La demande de capitalisation sera de ce fait acceptée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/04625
Infirmation partielle

[…] En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité d'éviction sont dus à compter de la signification des conclusions d'incident du 10 novembre 2011 tendant à la fixation de l'indemnité d'éviction, étant toutefois rappelé qu'en l'absence de condamnation la majoration desdits intérêts n'est pas due. La demande de capitalisation sera de ce fait acceptée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

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  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/10173
Infirmation partielle

[…] En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité d'éviction sont dus à compter de la signification des conclusions d'incident du 10 novembre 2011 tendant à la fixation de l'indemnité d'éviction, étant toutefois rappelé qu'en l'absence de condamnation la majoration desdits intérêts n'est pas due. La demande de capitalisation sera de ce fait acceptée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

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