Article 1345 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/1948
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Version13/07/1980
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires11


www.spark-avocats.com · 24 mars 2022

Un autre sujet soulevé par Fabrice Girard est celui de la réaction des banques quand les entreprises vont leur demander une franchise de deux ans au visa de l'article 1345 du code civil qui offre la possibilité d'obtenir un moratoire de deux ans pendant lesquels la banque conserve sa garantie. […] En réalité, par le biais de cet article, des dispositions légales et de celles spécifiques aux PGE, les entreprises éprouvant des difficultés peuvent obtenir 4 ans de franchise, puis ouvrir une procédure de redressement judiciaire, laquelle prévoit 1 an ou 18 mois de période d'observation, puis 10 ans de remboursement. Dans l'absolu, « c'est un prêt qui pourrait durer 15 ans sans novation », observe Fabrice Girard.

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www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

"le montant de la demande excédant 1.500 euros, la créance doit, en application des article 1341 et 1345 du code civil, être établie par un mode preuve parfait. Des impressions de mail ne peuvent faire foi de leur expéditeur avec la certitude requise en référé. Elles sont d'une force probante insuffisante et ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit.

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Par georges Teboul · Dalloz · 11 janvier 2021
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Décisions176


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 29 avril 2021, n° 18/07001
Infirmation partielle

[…] Vu ensemble les articles 9, 2 et 12,1 du bail en cause, les anciens articles 1134 et 1135 et 1165 et 1184 du Code civil, c'est-à-dire dans leur version antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, et le principe de bon sens selon lequel « Nul n'est tenu de supporter éternellement d'être harcelé et troublé dans sa tranquillité et atteint dans sa santé par les continuelles réclamations et menaces injustifiées émanant du mandataire de son cocontractant. » et, de lege ferenda, les nouveaux articles 1345 à 1345 ' 3 du Code civil,

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  • Loyer·
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  • Charges·
  • Copropriété·
  • Demande·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Locataire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06-15.003, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ que le vendeur a une obligation de déclarer le passif de la société qu'il vend sans que l'acquéreur soit tenu de faire réaliser un quelconque audit de cette société ; qu'en faisant grief à l'acquéreur de ne pas avoir pris l'initiative de faire réaliser un audit social pour refuser de retenir l'existence d'une erreur, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134, alinéa 3, du code civil ensemble l'article 1345 du même code ;

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  • Garantie de passif·
  • Banque·
  • Erreur·
  • Acquéreur·
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  • Cession·
  • Branche·
  • Vendeur·
  • Cautionnement·
  • Assurance-vie

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 11 mai 2018, n° 2017R00029

[…] Qu'ainsi la société AD FINANCES LUXEMBOURG n'a qu'un seul droit, celui de refuser le paiement par chèque et qu'li lui appartiendrait alors de l'exprimer clairement au Commissaire à l'exécution du plan, auquel cas il pourra suivre la procédure d'offre réelle et de consignation prévue par les articles 1257 et suivants devenus 1345 à 1345-2 du Code civil et laissera alors à la société AD FINANCES LUXEMBOURG le loisir de saisir la Juridiction compétente pour obtenir la levée du séquestre auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en faisant préalablement établir le caractère légitime de son refus.

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