Article 1348 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version13/07/1980
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires117


1Injures sur les réseaux sociaux (L'Officiel de la Franchise, Juillet 2013)
Gouache Avocats · 21 janvier 2024

La preuve d'un fait juridique est en principe libre en application de l'article 1348 du Code civil. Elle peut donc se faire par tous moyens. En matière de publications sur Internet il est donc a priori possible de procéder à des impressions des pages en ligne afin de les produire en justice au support de demandes formulées à la suite d'injures ou de diffamation par exemple.

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2Testament : l’original s’impose !
Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

La Cour d'appel de Lyon, se basant sur l'article 1348 du code civil, a statué que la perte de l'original d'un testament olographe ne peut être compensée par une copie, sauf en cas de perte due à un cas fortuit ou de force majeure. Dans ce cas précis, il n'a pas été démontré que l'étude notariale avait jamais eu en sa possession l'original du testament, ni que celui-ci avait été perdu suite à un cas fortuit ou de force majeure. […]

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3Des propos tenus sur des réseaux sociaux sont-ils publiques ?
Gouache Avocats · 2 novembre 2023

La preuve d'un fait juridique est en principe libre en application de l'article 1348 du Code civil. Elle peut donc se faire par tous moyens. En matière de publications sur Internet il est donc a priori possible de procéder à des impressions des pages en ligne afin de les produire en justice au support de demandes formulées à la suite d'injures ou de diffamation par exemple.

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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-11.475, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'il ne résulte cependant d'aucune constatation des juges du fond que M. et M me X… aient été convoqués en vue d'être entendus personnellement par le tribunal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; […] que ce tableau n'est donc pas probant de leurs allégations puisque nul ne peut s'administrer de preuve à soi-même ; qu'il résulte de l'article 1348 alinéa 1 er du code civil que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens ; […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 18 ème chambre, 21 juin 2018, n° 2018032161

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 17 avril 2018, délivré à personne habilitée, M e X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA PEINTURES MARIUS DUFOUR, assignait SA BANQUE PALATINE devant le tribunal de commerce de Paris pour : Vu les articles L.314-1 et suivants et R 341-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1289 et suivants, 1348 et suivant et 1907 du Code civil, Vu les pièces, Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts prévue dans la convention du 7 janvier 2015 pour mention d'un TEG erroné ; Dire et juger qu'au taux d'intérêt conventionnel prévu sera substitué, et ce rétroactivement, le plus faible taux entre le taux d'intérêts légal et le taux d'intérêt conventionnel ;

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 15 décembre 2009, n° 08/01737
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais attendu que la preuve par écrit de la convention peut parfaitement résulter d'une copie ainsi que le soutient à bon droit Monsieur [T], partie à l'acte, dès lors qu'elle présente comme en l'espèce les caractéristiques d'une reproduction fidèle et durable de l'original au sens de l'article 1348 alinéa 2 du Code Civil s'agissant d'une photocopie parfaitement lisible sans que son détenteur soit tenu de démontrer les circonstances qui l'auraient empêché de conserver un double original ;

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