Article 1348 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version13/07/1980
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 13 juillet 1980
2 textes citent l'article

Commentaires116


Gouache Avocats · 21 janvier 2024

La preuve d'un fait juridique est en principe libre en application de l'article 1348 du Code civil. Elle peut donc se faire par tous moyens. En matière de publications sur Internet il est donc a priori possible de procéder à des impressions des pages en ligne afin de les produire en justice au support de demandes formulées à la suite d'injures ou de diffamation par exemple.

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Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

La Cour d'appel de Lyon, se basant sur l'article 1348 du code civil, a statué que la perte de l'original d'un testament olographe ne peut être compensée par une copie, sauf en cas de perte due à un cas fortuit ou de force majeure. Dans ce cas précis, il n'a pas été démontré que l'étude notariale avait jamais eu en sa possession l'original du testament, ni que celui-ci avait été perdu suite à un cas fortuit ou de force majeure. […]

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Gouache Avocats · 2 novembre 2023

La preuve d'un fait juridique est en principe libre en application de l'article 1348 du Code civil. Elle peut donc se faire par tous moyens. En matière de publications sur Internet il est donc a priori possible de procéder à des impressions des pages en ligne afin de les produire en justice au support de demandes formulées à la suite d'injures ou de diffamation par exemple.

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1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 21 septembre 2017, n° 16/01172
Infirmation

[…] par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Subsidiairement, Vu les articles 1892 et suivants du code civil et les articles 1347 et 1348 du même code, — constater l'absence d'intention libérale de M. Y B, — dire et juger que M me Z A J doit le rembourser de l'intégralité des sommes qu'il lui a

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 janvier 2020, n° 19-11.124

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 4°) ALORS, AUSSI, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en écartant comme non probants les tableaux produits par la société PARIS GESTION pour justifier des augmentations du budget du centre commercial entre 2006 et 2017 et de leur montant, au seul motif qu'elle avait elle-même réalisé ces tableaux, quand elle était libre d'apporter la preuve de ces faits par tous moyens, la cour d'appel a violé le principe susvisé, par fausse application, ensemble les articles 1315 et 1348 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

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  • Budget·
  • Sociétés·
  • Centre commercial·
  • Commune·
  • Charges·
  • Gestion·
  • Bailleur·
  • Prorata·
  • Montant·
  • Tableau

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 18/22120
Infirmation

[…] Considérant que l'article 1348 ancien du code civil autorise la preuve par tout moyen lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ;

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  • Prêt·
  • Reconnaissance de dette·
  • Virement·
  • Intérêt·
  • Intervention forcee·
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  • Versement·
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