Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 2 : De la preuve testimoniale
Article 1348 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
Commentaires • 116
La Cour d'appel de Lyon, se basant sur l'article 1348 du code civil, a statué que la perte de l'original d'un testament olographe ne peut être compensée par une copie, sauf en cas de perte due à un cas fortuit ou de force majeure. Dans ce cas précis, il n'a pas été démontré que l'étude notariale avait jamais eu en sa possession l'original du testament, ni que celui-ci avait été perdu suite à un cas fortuit ou de force majeure. […]
Lire la suite…La preuve d'un fait juridique est en principe libre en application de l'article 1348 du Code civil. Elle peut donc se faire par tous moyens. En matière de publications sur Internet il est donc a priori possible de procéder à des impressions des pages en ligne afin de les produire en justice au support de demandes formulées à la suite d'injures ou de diffamation par exemple.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Subsidiairement, Vu les articles 1892 et suivants du code civil et les articles 1347 et 1348 du même code, — constater l'absence d'intention libérale de M. Y B, — dire et juger que M me Z A J doit le rembourser de l'intégralité des sommes qu'il lui a
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 4°) ALORS, AUSSI, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en écartant comme non probants les tableaux produits par la société PARIS GESTION pour justifier des augmentations du budget du centre commercial entre 2006 et 2017 et de leur montant, au seul motif qu'elle avait elle-même réalisé ces tableaux, quand elle était libre d'apporter la preuve de ces faits par tous moyens, la cour d'appel a violé le principe susvisé, par fausse application, ensemble les articles 1315 et 1348 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 18/22120
[…] Considérant que l'article 1348 ancien du code civil autorise la preuve par tout moyen lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ;
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La preuve d'un fait juridique est en principe libre en application de l'article 1348 du Code civil. Elle peut donc se faire par tous moyens. En matière de publications sur Internet il est donc a priori possible de procéder à des impressions des pages en ligne afin de les produire en justice au support de demandes formulées à la suite d'injures ou de diffamation par exemple.
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