Article 1346 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1251 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
8 textes citent l'article

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1Victime d’accident de la circulation : le recours des tiers payeurs.
Village Justice · 10 janvier 2024

[…] La subrogation existe également en droit commun ; selon l'article 1346 du Code civil : […]

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3Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP
www.altes-law.com · 20 novembre 2023

[…] Ce qui a une portée beaucoup plus large qu'un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). […] La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat). […] L'article R. 541-174 du code de l'environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 novembre 2021, n° 19/06005
Confirmation

[…] « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil. »

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 14 mars 2017, n° 15/16207

[…] Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2016, la compagnie A.X.A. FRANCE, qui estime son action non prescrite et donc recevable, demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1251 ancien (1346 nouveau) du code civil, la condamnation de la S.N.M. V. à lui payer la somme de 26.726,41 euros, avec intérêts à compter du 26 juillet 2013. Elle réclame également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la S.C.P. LETU-ITTAH-PIGNOT.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 7 novembre 2023, n° 21/04055
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, la Sa Pacifica et M. [C] [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1346, 1792 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :

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