Article 1350 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1354 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires19


1Le recouvrement de créances commerciales.
Village Justice · 21 avril 2022

C'est l'alinéa 1er de l'article 1119 du Code civil qui pose les critères de connaissance et d'acceptation. […]

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2Retour sur l’autorité de la chose jugée
Par corinne Bléry · Dalloz · 28 avril 2020

3La nature juridique de la mesure d’effacement de la dette
Mathilde Hoyer · Actualités du Droit · 27 mars 2019
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1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 18 avril 2014, n° 2013019905

[…] Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 juin 2012 et l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 14 mars 2013, Vu la mauvaise foi flagrante de la société X A, Vu les articles 1350 et suivants du Code civil Vu les articles 122 et suivants du CPC, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

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  • Garantie de passif·
  • Demande·
  • Titre·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dommages et intérêts·
  • Charges·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 septembre 2019, n° 16/02082
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2018, la STGC, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 480, 482 et 564 du code de procédure civile, des articles 1350 et 1351 du code civil et 1134, 1147, 1793 du même code, de :

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  • Lotissement·
  • Maître d'oeuvre·
  • Réseau·
  • Pénalité de retard·
  • Marches·
  • Assainissement·
  • Conformité·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Développement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique tire de la violation des articles 1134, 1315, 1349, 1350, 1351, 1353, 1779 du code civil, 19 du livre 1 er du code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour denaturation des documents de la cause, violation de la chose jugee, defaut de reponse aux conclusions, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Prime·
  • Chose jugée·
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  • Réponse·
  • Mission·
  • Mesure d'instruction·
  • Chiffre d'affaires·
  • In extenso
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