Article 1352 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires71


Village Justice · 8 avril 2024

L'article 1352 du Code civil prévoit ainsi que : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». A l'inverse, l'action en réparation vise à compenser la survenance d'un préjudice, d'un tort subi par une personne du fait d'autrui. Cette action peut se fonder sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat ou sur la loi. […] Fondement : articles 1178 et suivants du Code civil (sur le principe de nullité du contrat)/Articles 1352 et suivants du Code civil (sur la restitution) But recherché : disparition des effets du contrat vis-à-vis des personnes et des choses, retour à la situation antérieure à la conclusion du contrat.

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www.nmcg.fr · 31 mars 2024

L'article 1352 du Code civil prévoit ainsi que : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».

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Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 17 février 2024
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 2 décembre 2022, n° 20/04402
Confirmation

[…] Le 23 septembre 2019, la société CVO répondait par l'intermédiaire de son conseil à la lettre de résolution du 13 septembre 2019 en réclamant le remboursement de la somme de 75.000 euros HT et en proposant « en application des dispositions desdits articles 1229 et 1352 du code civil, la société CVO informe votre client que les 2 ébauches de modules livrés et non finalisés sont à sa disposition pour restitution. ».

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Contrat de distribution·
  • Résolution du contrat·
  • Restitution·
  • Distribution exclusive·
  • Exclusivité·
  • Produit·
  • Mandataire judiciaire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1992, 90-10.966, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans s'expliquer sur la force probante de la présomption du plus fort découvert bancaire, expressément invoquée par celui-ci, qui faisait valoir que le montant de son découvert bancaire avait dépassé par quinze fois le seuil des 100 000 francs entre le 11 octobre et le 14 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1352 et 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, […]

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  • Avertissement préalable du titulaire du compte·
  • Obligation pour le juge de l'adopter·
  • Méthode dite du plus fort découvert·
  • Réduction des facilités de crédit·
  • Découvert en compte courant·
  • Facilités de crédit·
  • Accord des parties·
  • Découvert autorisé·
  • Compte courant·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 18 janvier 2024, n° 21/00641
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. En outre, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.

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  • Don·
  • Sociétés·
  • Bois·
  • Location-gérance·
  • Contrats·
  • Dégât·
  • Meubles·
  • Chêne·
  • Commerce·
  • Liquidateur
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