Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1353 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Commentaires • +500
En effet, il est de jurisprudence constante que, au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) et 1315 (devenu 1353) du Code civil dans leurs rédactions applicables au présent litige, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve9. […]
Lire la suite…En vertu de l'article 1353 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 1/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fonder le droit à remboursement des frais professionnels de Monsieur [K], la Cour d'appel s'est fondée sur les tickets de restaurant produits par ce dernier, sur lesquels, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même (conclusions d'appel, p. 20), il avait indiqué au verso « les noms des personnes avec lesquelles il a déjeuné » ; qu'elle a ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;
Lire la suite…- Béton·
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[…] Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 janvier 2017, n° 17/50309
[…] Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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