Article 1353 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1315 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
2 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires+500


2La caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement doit en rapporter la preuve
adaltys.com · 14 novembre 2023

En effet, il est de jurisprudence constante que, au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) et 1315 (devenu 1353) du Code civil dans leurs rédactions applicables au présent litige, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve9. […]

 Lire la suite…

3Quelles sont les erreurs courantes à éviter dans les litiges commerciaux ?
Noémie Le Bouard, Avocat. · Village Justice · 13 novembre 2023

En vertu de l'article 1353 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, n° 20-10.143

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 1/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fonder le droit à remboursement des frais professionnels de Monsieur [K], la Cour d'appel s'est fondée sur les tickets de restaurant produits par ce dernier, sur lesquels, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même (conclusions d'appel, p. 20), il avait indiqué au verso « les noms des personnes avec lesquelles il a déjeuné » ; qu'elle a ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Sociétés·
  • Brevet·
  • Licence·
  • Activité·
  • Arme·
  • Licenciement·
  • Utilisation·
  • Frais professionnels·
  • Travail

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 octobre 2020, n° 18/05453
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. […]

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Créance·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Limites·
  • Effet immédiat·
  • Employeur

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 janvier 2017, n° 17/50309
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 Lire la suite…
  • Clause resolutoire·
  • Commandement·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bailleur·
  • Référé·
  • Épouse·
  • Résiliation·
  • Expulsion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).