Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement / Section 3 : Des présomptions / Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
Article 1353 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • +500
La tâche probatoire de cette responsabilité civile est ainsi énoncée à l'article 1353 du Code civil. […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article 1353-deuxième alinéa du code civil que, dès lors que Monsieur X argue de l'absence de paiement des cotisations, il appartient à Maître Y de rapporter la preuve contraire.
Lire la suite…- Contrats·
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[…] Cependant, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et inversement il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation
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3. Tribunal de commerce de Paris, 25 mai 2021, n° 2020023158
[…] SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande en paiement des factures Attendu que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »> ; Attendu qu'à l'analyse des pièces versées aux débats, il apparait que : M. X a mis un terme à l'ensemble des missions de conseil de M. Y
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[…] « Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l' […] La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » […] Or, en matière de preuve par présomption, l'art. 1353 code civil édicte :
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